¤ Les drones vont enfin pouvoir photographier dans la légalité…
Les drones vont enfin pouvoir photographier dans la légalité…
Les arrêtés tant attendus sont enfin arrivés.
Beaucoup ont déjà pris de l’avance dans l’exploitation de leurs machines car il est vrai que le risque encouru était très faible et la probabilité de contrôles quasi inexistante.
API qui travaille depuis plus de 30 ans dans le milieu du travail aérien et de la photographie aérienne ne pouvait pas prendre ce risque, pour la structure, ses salariés, et bien évidement ses clients.
Comme nous le faisons avec notre avion, nous allons pouvoir exploiter notre drone avec les autorisations préfectorales et DGAC (direction de l’aviation civile) obligatoires.
Au vu de la complexité de la procédure (formation de pilote, DNC, certifications machines, assurances, déclarations et autorisations diverses…) il est peu probable que la majorité des prestataires qui se sont lancés pérennisent leur activité au vu des risques encourus, c’est dommage pour nombre de collègues qui possèdent toutes les capacités et les compétences nécessaires, et qui n’auront pas les moyens de se mettre en conformité, mais il était normal que cette activité se professionnalise enfin, pour assurer la protection du public au sol et des usagers de l’espace aérien (parfois bien encombré).
Le clip de présentation de cette nouvelle activité vous sera présenté très prochainement, et comme nous le faisons déjà pour notre activité photo et vidéo aérienne « grandeur », nous produirons pour chaque travail réalisé, les autorisations de vol nous ayant été délivrées.
On notera que ce texte s’applique également au ballons captifs et cerfs-volants, voila qui devrait permettre de clarifier aussi une situation anormale, qui conduit souvent les exploitants des ces machines à travailler de manière illégale et potentiellement dangereuse.
Nos clients ne pourront plus l’ignorer.
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8643
texte n° 8
ARRETE
Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent
NOR: DEVA1206042A
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 , ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne et la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 6100-1, L. 6221-1, L. 6221-3, L. 6222-8 et L. 6232-4 ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 133-10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de conduite d’avion (FCL 1) ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de conduite d’hélicoptères (FCL 2) ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l’article D. 133-10 du code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences, notamment l’annexe 7 du tableau annexe de l’arrêté ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2010 relatif aux conditions de délivrance de licences, qualifications et habilitations de membres d’équipage de conduite d’avions et d’hélicoptères au personnel navigant militaire ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d’aéronef ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord,
Arrête :
Article 1
Objet.
Le présent arrêté fixe les dispositions qui s’appliquent aux aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord dans le cadre des activités d’aéromodélisme, des activités particulières, ou des vols expérimentaux.
Cet arrêté ne s’applique pas :
― aux ballons libres, notamment les ballons sondes utilisés pour les relevés et études de l’atmosphère ;
― aux fusées ;
― aux cerfs-volants.
Article 2
Définitions liées aux aéronefs qui circulent sans personne à bord.
Pour l’application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1. Aéronef télépiloté : aéronef qui circule sans personne à bord.
2. Système d’aéronef télépiloté : système constitué d’un aéronef télépiloté et les éléments servant à sa commande et son contrôle depuis le sol.
3. Télépilote : personne qui a le contrôle de la trajectoire de l’aéronef télépiloté.
4. Captif : un aéronef télépiloté est dit « captif » s’il est relié au sol, à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l’accroche de l’aéronef captif, ou à son télépilote par tout moyen physique.
5. Automatique : un aéronef télépiloté évolue de manière « automatique » si son évolution en vol a été programmée par quelque moyen que ce soit avant le début du vol ou pendant le vol et que tout ou partie du vol s’effectue sans intervention du télépilote sauf mode de commande de secours.
6. Vue directe : un vol d’un aéronef télépiloté est effectué « en vue directe » de son télépilote si :
― l’aéronef circule « en vue » selon les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2012 susvisé ;
― le vol s’effectue dans le champ visuel du télépilote, sa vision étant éventuellement corrigée par ses lunettes ou lentilles ; et
― la vision de l’aéronef par le télépilote s’effectue en ligne optique directe sans dispositif de transmission d’image de l’aéronef.
7. Aéromodèle : aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote qui est à tout instant en mesure de contrôler directement sa trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs.
Article 3
Nature des activités particulières concernées.
a) Pour l’application de ce texte, les activités particulières concernées sont les suivantes :
― les traitements agricoles, phytosanitaires ou de protection sanitaire et les autres opérations d’épandage sur le sol ou de dispersion dans l’atmosphère ;
― le largage de charges de toutes natures ;
― le remorquage de banderoles ou toute forme de publicité ;
― les relevés, photographies, observations et surveillances aériennes, qui comprennent la participation aux activités de lutte contre l’incendie ;
― toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles de l’air,
ainsi que la formation à ces activités citées ;
b) Est considérée comme exploitant d’un aéronef télépiloté toute personne morale ou physique responsable de l’organisation ou de la pratique de l’activité particulière avec cet aéronef télépiloté tel que décrit au paragraphe a.
Article 4
Classification des aéronefs télépilotés.
Les aéronefs civils télépilotés sont classés selon les catégories suivantes :
Catégorie A :
― aéromodèles motorisés ou non de masse maximale au décollage inférieure à 25 kilogrammes, ou, pour les aéronefs à gaz inerte, de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure à 25 kg, comportant un seul type de propulsion et respectant les limitations suivantes :
― moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm³ ;
― moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
― turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
― réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport poussée/poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
― air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;
― tout aéromodèle captif.
Catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A.
Catégorie C : les aéronefs télépilotés captifs qui ne sont pas des aéromodèles, de masse maximale au décollage inférieure à 150 kg.
Catégorie D : les aéronefs télépilotés qui ne sont pas des aéromodèles, motorisés ou non, non captifs, de masse maximale au décollage inférieure à 2 kilogrammes, ou, pour les aéronefs à gaz inerte, de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure à 2 kg.
Catégorie E : les aéronefs télépilotés qui ne sont pas des aéromodèles, qui ne sont pas de catégorie C ou D, motorisés ou non, de masse maximale au décollage inférieure à 25 kilogrammes ou pour les aéronefs télépilotés à gaz inerte de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure à 25 kg.
Catégorie F : les aéronefs télépilotés qui ne sont pas des aéromodèles, de masse maximale au décollage inférieure à 150 kg ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie C, D ou E.
Catégorie G : les aéronefs télépilotés qui ne sont pas des aéromodèles, et qui ne correspondent pas aux critères des catégories C à F.
Article 5
Cas particulier de classification.
Un aéronef qui circule sans aucune personne à bord de masse totale inférieure à 1 kilogramme utilisé à des fins de loisir ou de compétition, qui, une fois lancé, vole librement en suivant les mouvements de l’atmosphère sans aucune action possible de son pilote et dont le vol ne dure pas plus de huit minutes est considéré comme un aéromodèle de catégorie A.
Article 6
Limitation d’opération pour le télépilote.
1. Le télépilote ne peut pas faire évoluer un aéronef télépiloté s’il est à bord d’un autre véhicule en déplacement.
2. Toutefois, le ministre chargé de l’aviation civile peut émettre une autorisation à de tels vols, avec des limitations, le cas échéant, sur demande et justifications acceptables.
Article 7
Vol hors vue d’un aéronef télépiloté de catégorie G.
Sans préjudice des exigences d’utilisation de l’espace aérien, un aéronef télépiloté de catégorie G ne peut pas circuler hors vue directe de son télépilote, sauf s’il est certifié avec son système de commande et de contrôle pour être utilisé de telle sorte.
Article 8
Exigences applicables pour la mise en œuvre des aéromodèles.
1. Un aéromodèle ne peut circuler qu’en vue directe de son télépilote.
2. Toutefois, la circulation d’un aéromodèle mis en œuvre par une personne qui visualise les images prises à bord de l’aéromodèle et les utilise comme moyen de navigation (1) de l’aéromodèle n’est autorisée que si une autre personne est le télépilote de l’aéronef et est capable de commander la trajectoire de l’aéromodèle à tout instant au travers d’un dispositif de double commande et que l’aéromodèle reste à tout moment en vue directe de ce télépilote afin qu’il assure la conformité aux règles de l’air.
3. Sans préjudice des dispositions liées à l’usage de l’espace aérien, l’annexe I au présent arrêté définit les exigences applicables aux aéromodèles et aux personnes qui les mettent en œuvre.
(1) Ce type de pratique est communément appelé « vol en immersion ».
Article 9
Exigences applicables aux activités particulières avec des aéronefs télépilotés.
Sans préjudice des dispositions liées à l’usage de l’espace aérien, l’annexe II au présent arrêté définit les exigences applicables aux aéronefs télépilotés utilisés lors des activités particulières et aux personnes qui les mettent en œuvre, que ces activités particulières aient lieu dans le cadre d’une transaction commerciale ou non.
Article 10
Exigences applicables aux vols expérimentaux.
Sans préjudice des dispositions liées à l’usage de l’espace aérien, dans le cas de vols d’aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ayant pour finalité d’expérimenter un prototype ou une technologie, seules les exigences de l’annexe III du présent arrêté s’appliquent.
Article 11
Contrôles.
Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu’il juge nécessaires pour s’assurer qu’un aéronef télépiloté, que la personne qui le met en œuvre ou son exploitant répondent aux dispositions du présent arrêté.
Article 12
Interdiction d’opérations ne garantissant pas un niveau de sécurité suffisant.
Le ministre chargé de l’aviation civile peut interdire ou limiter l’utilisation d’un aéronef télépiloté, d’un type d’aéronef ou l’activité d’un exploitant, s’il a connaissance de problème de sécurité pour les tiers.
Après une telle mesure, l’activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité sont mises en œuvre et sont acceptables pour le ministre chargé de l’aviation civile.
Article 13
A l’exception de son article 8-1, l’arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs est abrogé.
Article 14
Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8655
texte n° 9
ARRETE
Arrêté du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord
NOR: DEVA1207595A
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des transports, notamment le livre II de sa sixième partie ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu l’arrêté du 10 mai 1999 modifié relatif aux comités régionaux de gestion de l’espace aérien ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal,
Arrêtent :
Article 1
1° Le présent arrêté fixe les conditions d’insertion dans l’espace aérien des aéronefs qui circulent sans personne à bord.
2° Lorsqu’ils évoluent en circulation aérienne générale, les aéronefs visés au 1° ci-dessus se conforment aux règles de l’air, sauf lorsque le présent arrêté en dispose autrement.
3° Dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aéronefs visés au 1° ci-dessus appartenant à l’Etat, affrétés ou loués par lui, lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l’ordre et de la sécurité publics le justifient, sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de l’espace aérien.
Article 2
1° Un aéronef télépiloté qui circule sans personne à bord est dit évoluer « en vue » lorsqu’il vole à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur ledit aéronef lui permettant de prévenir les collisions par application des règles de l’air. Dans les autres cas, il est dit circuler « hors vue ».
2° Un aéronef qui circule sans personne à bord est dit évoluer « à proximité d’une infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage » lorsqu’il évolue au-dessus des hauteurs définies à l’annexe II au présent arrêté dans le voisinage des infrastructures mentionnées à cette annexe et destinées à l’atterrissage ou au décollage des aéronefs ; dans les autres cas, il est dit circuler « hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage ».
3° Un aéronef qui circule sans personne à bord est dit évoluer « hors zone peuplée » lorsque l’aéronef ne survole pas de rassemblement d’animaux, ni de rassemblement de personnes ni d’agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d’information aéronautique à l’échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l’échelle 1/250 000.
Article 3
1° Les activités d’aéromodélisme et les activités particulières pour lesquelles l’aéronef qui circule sans personne à bord est télépiloté et évolue en vue de jour sont conduites conformément aux prescriptions de l’article 4 ci-dessous.
2° Les activités particulières pour lesquelles l’aéronef qui circule sans personne à bord est télépiloté et circule hors vue de jour sont conduites conformément aux prescriptions de l’article 5 ci-dessous.
3° Les activités des aéronefs qui circulent sans personne à bord n’entrant pas dans le champ d’application des alinéas 1° et 2° ci-dessus sont conduites à l’intérieur d’espaces aériens permettant une ségrégation entre ces aéronefs et les autres usagers aériens, dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessous.
Article 4
1° Pour l’application du 1° de l’article 3 ci-dessus, l’aéronef télépiloté évolue hors zone peuplée, sauf autorisation du préfet de département délivrée après avis du service de la défense et de la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétents, et peut être utilisé à une hauteur inférieure aux hauteurs minimales de vol définies par les règles de l’air, sous réserve qu’il n’en résulte pas un risque manifeste de dommage à autrui.
2° Les activités prévues au 1° ci-dessus sont, dans les cas suivants, portées préalablement à la connaissance de la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétente qui les présente aux comités régionaux de gestion de l’espace aérien concernés pour accord :
(i) lorsque ces activités sont pratiquées au sein d’associations d’aéromodélisme ;
(ii) lorsqu’elles nécessitent une hauteur de vol supérieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres ; dans ce cas, le responsable de l’activité doit fournir les éléments justifiant ce besoin et les dispositions et précautions particulières encadrant l’activité.
3° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus se situent dans l’emprise d’un aérodrome, ou à proximité d’une infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage, les conditions d’exécution des activités correspondantes et les éventuelles dérogations aux prescriptions du présent arrêté font l’objet d’un protocole entre le responsable de l’activité et le service de la navigation aérienne rendant les services de la circulation aérienne sur l’aérodrome, à défaut le prestataire du service d’information de vol d’aérodrome, à défaut l’exploitant de l’infrastructure.
4° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus interfèrent avec un espace aérien contrôlé ou une zone réglementée, dangereuse ou interdite, les conditions d’exécution des activités correspondantes et les éventuelles dérogations aux prescriptions du présent arrêté font l’objet d’un protocole entre, d’une part, le responsable de l’activité et, d’autre part, le service de la défense ou le service de la navigation aérienne territorialement compétent pour rendre les services de la circulation aérienne dans la portion d’espace aérien concernée, le cas échéant les deux services, à défaut le prestataire du service d’information de vol d’aérodrome, à défaut le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétents.
5° Les protocoles prévus aux 3° et 4° ci-dessus sont approuvés par le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétents. Pour l’application de ces prescriptions, les protocoles conclus avant l’entrée en vigueur du présent arrêté font l’objet d’une approbation au plus tard le 31 décembre 2015.
Article 5
1° Pour l’application du 2° de l’article 3 ci-dessus :
(i) le vol n’interfère avec aucun espace aérien contrôlé ni zone réglementée, dangereuse ou interdite ;
(ii) l’aéronef télépiloté circule à plus de 15 kilomètres du point de référence de tout aérodrome équipé d’une procédure aux instruments, à plus de 3,5 kilomètres du point de référence de toute aire d’approche finale ou de décollage, à plus de 2,5 kilomètres du point de référence de toute plate-forme destinée à être utilisée de façon permanente par des aéronefs ultralégers motorisés et à plus de 5 kilomètres du point de référence de tout autre aérodrome ;
(iii) le vol est conduit hors zone peuplée ;
(iv) la hauteur de vol est inférieure à 50 mètres au-dessus du sol ou des obstacles artificiels.
2° L’aéronef est alors utilisé conformément aux règles de vol à vue applicables aux avions, à l’exception de celles relatives aux hauteurs minimales de vol.
3° La limitation de hauteur de vol prévue au 1° (iv) ci-dessus est portée à 150 mètres lorsque l’aéronef a une masse maximale au décollage inférieure à 2 kilogrammes et dispose d’une autorisation particulière délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile.
Article 6
1° Les demandes de création d’espace aérien prévues à l’alinéa 3 de l’article 3 ci-dessus sont soumises à la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétente, qui les transmet pour avis aux comités régionaux de gestion de l’espace aérien.
2° La liste des types d’espaces aériens utilisables pour ségréguer des autres usagers une activité mettant en œuvre un aéronef qui circule sans personne à bord figure en annexe I au présent arrêté.
3° Les conditions d’exécution des activités correspondantes et les éventuelles dérogations aux prescriptions du présent arrêté font l’objet d’un protocole entre le responsable de l’activité et le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétents.
Article 7
Les activités des aéronefs télépilotés visées au 2° de l’article 4 ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l’information aéronautique.
Article 8
Les conditions d’application du présent arrêté aux aéronefs relevant de la compétence du ministre de la défense et des anciens combattants et évoluant en circulation aérienne militaire sont définies par instruction du directeur de la circulation aérienne militaire.
Article 9
L’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux conditions d’insertion et d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs civils ou de la défense non habités est abrogé.
Article 10
Le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES TYPES D’ESPACES AÉRIENS PERMETTANT UNE SÉGRÉGATION DES ACTIVITÉS CONDUITES AVEC DES AÉRONEFS SANS PERSONNES À BORD
1. Activités à titre permanent :
― zones réglementées, à l’exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;
― zones dangereuses après étude spécifique réalisée au cas par cas ;
― zones interdites ;
― zones de ségrégation temporaire et zones de ségrégation temporaire transfrontalières ;
― certaines zones de contrôle et régions de contrôle terminales associées aux aérodromes de la défense, pour les seuls aéronefs d’Etat.
2. Activités à titre temporaire :
― zones réglementées temporaires ;
― zones dangereuses temporaires (exclusivement au-dessus de la haute mer) ;
― zones interdites temporaires.
A N N E X E I I
Pour l’application de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus, la présente annexe définit les critères selon lesquels le vol d’un aéronef qui circule sans personne à bord est qualifié de vol « à proximité d’une infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage », lorsque l’aéronef évolue dans le voisinage :
― d’une piste ; ou
― d’une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée, ou d’une aire d’approche finale et de décollage telle que définie dans l’arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal.
Les critères définis par la présente annexe ne s’appliquent pas au-delà des limites de la zone de contrôle de l’aérodrome lorsque celui-ci en est pourvu.
Les hauteurs sont mentionnées par rapport à l’altitude de référence de l’infrastructure.
Lorsque l’aérodrome est équipé de plusieurs pistes ou aires d’approche finale et de décollage, les restrictions associées à chacune de ces pistes ou aires sont prises en compte, sauf si l’opérateur a toutes les garanties qu’elles ne seront pas utilisées durant l’ensemble du vol prévu.
Cas 1 : hauteurs de vol à proximité d’une piste non équipée de procédure aux instruments et dont la longueur est strictement inférieure à 1 200 mètres.
Lorsque la distance de l’aéronef à la droite support de l’axe de piste, notée « DA », ou lorsque la distance à la droite perpendiculaire à l’axe de piste passant par le centre de celle-ci, est supérieure ou égale à 5 kilomètres, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage. Dans les autres cas, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :
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Hauteur |
0 m |
45 m |
100 m |
Cas 2 : hauteurs de vol à proximité d’une piste équipée d’une ou plusieurs procédures aux instruments ou dont la longueur est supérieure à 1 200 mètres.
Lorsque la distance de l’aéronef à la droite support de l’axe de piste, notée « DA », est supérieure ou égale à 10 kilomètres, ou lorsque la distance à la droite support du seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 15 kilomètres, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage. Dans les autres cas, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :
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Hauteur |
0 m |
30 m |
60 m |
100 m |
Cas 3 : hauteurs de vol à proximité d’une aire d’approche finale ou de décollage.
Lorsque la distance de l’aéronef au centre de l’aire d’approche finale et de décollage, notée « DC », est supérieure ou égale à 3,5 kilomètres, l’aéronef évolue hors aire d’atterrissage ou de décollage. Dans les autres cas, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DC :
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Hauteur |
0 m |
45 m |
100 m |
Cas 4 : hauteurs de vol à proximité d’une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée.
Lorsque la distance de l’aéronef à la droite support de l’axe de piste, notée « DA », ou lorsque la distance de l’aéronef à la droite perpendiculaire à l’axe de piste passant par le centre de celle-ci, est supérieure ou égale à 2,5 kilomètres, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage. Dans les autres cas, l’aéronef évolue hors infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :
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Hauteur |
0 m |
30 m |
90 m |
Fait le 11 avril 2012.
Le ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’aviation civile,
P. Gandil
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